S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
171. Dans la partie d’une mine souterraine où du méthane est présent, il est interdit d’avoir en sa possession une allumette, un briquet, une cigarette ou une autre source potentielle de chaleur.
D. 213-93, a. 171.